J.O. Numéro 38 du 14 Février 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02362

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Décision no 98-34 du 10 février 1998 relative à un appel aux candidatures pour un ensemble de services de radiodiffusion audionumérique par voie hertzienne terrestre


NOR : CSAX9801034S




   Vu la loi no 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, en ses articles 1er et 3 ;
   Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29,
   Par délibération en date du 10 février 1998, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 3 de la loi no 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, a décidé de procéder à un appel aux candidatures pour un ensemble de services de radiodiffusion audionumérique par voie hertzienne terrestre dans les départements du Rhône, des Bouches-du-Rhône, de la Haute-Garonne et de Loire-Atlantique dans les conditions définies en annexe au présent appel.
   Cet appel a pour objet l'attribution, pour une durée de cinq ans, de fréquences ou « blocs », chacun pour un ensemble de services de radiodiffusion audionumérique (DAB système Eurêka 147) entendus comme des services de radiodiffusion sonore - éventuellement accompagnés de données auxiliaires - et d'autres services de communication associés. Le plan de fréquences établi dans la bande 1452-1467,5 MHz sera publié indépendamment.

   TITRE Ier
   PRESENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
   Les candidats demandent un dossier aux comités techniques radiophoniques concernés :
   - pour la ville de Lyon, CTR de Lyon (19, boulevard Eugène-Deruelle, 69003 Lyon, tél. : 04-72-61-88-88, télécopie : 04-72-61-97-17) ;
   - pour la ville de Marseille, CTR de Marseille (3, rue de la République, 13002 Marseille, tél. : 04-91-91-16-10, télécopie : 04-91-91-50-50) ;
   - pour la ville de Nantes, CTR de Rennes (9 bis, boulevard de Sébastopol, 35000 Rennes, tél. : 02-99-31-76-31, télécopie : 02-99-31-16-96) ;
   - pour la ville de Toulouse, CTR de Toulouse (21, rue de Rémusat, 31000 Toulouse, tél. : 05-61-23-65-80, télécopie : 05-61-23-65-48).
   Les candidats retirent leurs dossiers aux sièges des comités, où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées, à partir du 17 février 1998. Toutefois, les dossiers leur sont, à leur demande, adressés par voie postale.
   Les candidats adressent les dossiers dûment remplis aux comités techniques radiophoniques, en six exemplaires.
   Les dossiers dûment remplis doivent être retournés, à peine d'irrecevabilité, aux comités techniques radiophoniques, au plus tard le 16 mars 1998, à 17 heures. Le secrétaire permanent de chaque comité délivre un récépissé du dépôt des dossiers qui lui sont remis directement. Les dossiers pourront être également adressés aux comités par voie postale, au plus tard le 16 mars 1998, à 24 heures (le cachet de la poste faisant foi). Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.
   La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui remplira l'ensemble des obligations de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée auxquelles l'article 3-I de la loi du 10 avril 1996 susvisée ne déroge pas.
   TITRE II
   CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE
   Chaque dossier comprend trois parties :
   1. La première partie est constituée par un formulaire indiquant les principaux éléments d'identification du candidat (ces éléments sont énumérés dans le dossier de candidature) ;
   2. La seconde partie est constituée par une série de pièces portant sur le statut juridique du candidat (ces éléments sont également dans le dossier de candidature) ;
   3. La troisième partie du dossier est constituée par une liste de renseignements permettant au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'apprécier l'intérêt du projet. Le candidat devra donc fournir avec la plus grande précision tous les documents demandés.
   Ces documents, dont la liste figure dans le dossier de candidature, portent sur :
   a) Le statut juridique du candidat ;
   b) Les demandes reçues par le candidat de tous les éditeurs de services souhaitant figurer dans le bloc pour lequel il souhaite être autorisé ;
   c) La liste des services que le candidat souhaite voir effectivement figurer dans le bloc et les motifs de son choix ;
   d) Pour chaque service mentionné en c, l'accord écrit de leurs responsables ainsi que les éléments constitutifs de la convention visée à l'article 3-II de la loi du 10 avril 1996 susvisée ;
   e) Les modalités de financement du service, en particulier les recettes provenant de l'abonnement ;
   f) Les moyens humains (nombre et qualité des personnes), techniques et financiers que le candidat utilisera pour mettre en oeuvre l'expérimentation et évaluer ses résultats ;
   g) Les aspects techniques portant notamment sur les caractéristiques du multiplex, les conditions de diffusion assurées par le candidat ou par un prestataire tiers de son choix ainsi que les fiches à transmettre à l'ANFR pour chaque site ;
   h) Les moyens propres à respecter l'ensemble des obligations de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée auxquelles l'article 3-I de la loi du 10 avril 1996 ne déroge pas.
   TITRE III
   DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
   La procédure comprend les étapes suivantes :
   1. Chaque dossier de candidature est présenté dans les conditions prévues au titre Ier ;
   2. Les comités techniques radiophoniques déterminent les dossiers qui ne contiennent pas tous les éléments prévus au 2 du titre II ;
   3. Avant le 24 mars 1998, les comités techniques radiophoniques transmettent au Conseil supérieur de l'audiovisuel trois exemplaires de chaque dossier de candidature. Ils indiquent ceux d'entre eux qu'ils estiment irrecevables et les motifs de l'irrecevabilité ;
   4. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Elle indique la ressource technique demandée ainsi que la liste des services présentée par le candidat ;
   5. En application de l'article 1er de la loi du 10 avril 1996 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse pour avis chaque dossier de candidature figurant sur la liste mentionnée au 4 aux ministres chargés des technologies de l'information, des télécommunications et de la communication ;
   6. Les comités techniques radiophoniques procèdent à l'instruction des dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée au 4. Ils peuvent, s'ils le jugent utile, entendre les candidats ou leur demander toute précision complémentaire ;
   7. Au vu des caractéristiques techniques d'émission indiquées dans le dossier des candidats ainsi que de l'avis des comités techniques radiophoniques transmis avant le 10 avril 1998, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie au Journal officiel, pour chaque zone de planification, la liste des fréquences pouvant être attribuées, ainsi que les puissances apparentes rayonnées (PAR) maximales et les contraintes associées à ces fréquences ;
   8. Les candidats disposent d'un délai de huit jours, à compter de la publication du plan mentionné au 7, pour faire connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser ;
   9. Les comités techniques radiophoniques délibèrent sur les dossiers ainsi constitués. A l'issue de ces délibérations et au plus tard le 11 mai 1998, ils indiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel, compte tenu du plan de fréquences arrêté par le conseil, les candidatures qui lui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation d'usage de fréquence ;
   10. Après que les avis mentionnés au 5 ont été rendus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats, en arrêtant la ressource technique qu'il envisage de leur affecter ainsi que la liste des services susceptibles d'utiliser cette ressource.
   Il notifie cette présélection aux candidats. La liste de ceux-ci est affichée dans les locaux des comités techniques radiophoniques ;
   11. Il conclut avec chacun des services de communication audiovisuelle susceptibles d'utiliser la ressource des candidats présélectionnés la convention prévue à l'article 3-II de la loi du 10 avril 1996 susvisée ;
   12. Au vu des conventions effectivement signées et de l'avis de l'ANFR, le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations et publie au Journal officiel chaque décision d'autorisation et les obligations dont elle est assortie, en particulier la liste des services figurant dans le bloc.
   Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. En particulier, le conseil veille à ce que l'offre de services de radiodiffusion sonore soit à la fois de qualité et le plus diversifiée possible.
   Il tient également compte :
   1o De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
   2o Du financement et des perspectives d'exploitation de l'ensemble de chaque service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
   3o Des participations directes ou indirectes détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publication de presse ;
   4o De l'intérêt général de cette expérimentation apprécié au regard du degré d'innovation, de la viabilité économique et technique, de l'impact sur le développement de la production française et européenne des services, de l'impact potentiel sur l'organisation sociale et le mode de vie ainsi que de l'association des utilisateurs à l'élaboration et à la mise en oeuvre de cette expérimentation.
   Sous réserve d'aléas techniques liés à son caractère expérimental, l'autorisation est délivrée pour une diffusion effective de l'ensemble des services, couvrant une partie substantielle de la zone objet de l'appel, dans le délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de cette autorisation. Faute de réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra constater la caducité de l'autorisation ;
   13. A l'issue de cette procédure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel déclare la clôture de l'appel aux candidatures et notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.
   TITRE IV
   DES EDITEURS DE SERVICES
   Après publication de la liste visée au 4 du III, tout éditeur de service sonore auxiliaire ne figurant pas sur cette liste peut informer le Conseil supérieur de l'audiovisuel des motifs pour lesquels il conteste le choix des services effectué par le candidat à la délivrance de l'autorisation, préalablement à l'étape d'instruction visée au 6 du titre III.
   Fait à Paris, le 10 février 1998.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges
A N N E X E
1. Les zones de desserte potentielles sont définies ci-après :
- arrondissement de Lyon ;
- département des Bouches-du-Rhône ;
- arrondissements de Toulouse et de Muret ;
- arrondissement de Nantes.
2. Dans son dossier, le candidat devra proposer pour chaque zone un réseau initial qui remplira les conditions ci-après :
- ce réseau, s'il est constitué d'au moins deux émetteurs, fonctionnera en mode monofréquence ; le réseau assurera la couverture de zones contiguës ou en chevauchement afin de desservir de manière continue une portion significative de la zone de desserte potentielle ;
- la PAR maximale de chaque émetteur, pour la diffusion d'un bloc, sera inférieure ou égale à 3 kW. Du fait du caractère expérimental de ces autorisations, le CSA pourra, si nécessaire, déroger à cette règle en fonction des caractéristiques de chaque site d'émission ou, ultérieurement, au vu des couvertures réellement obtenues ;
- la mise en service des émetteurs du réseau initial devra être conforme au dernier alinéa de l'article 12 du titre III.
3. Le bénéficiaire de l'autorisation pourra compléter la couverture de la zone de desserte potentielle définie au premier paragraphe en installant des émetteurs supplémentaires fonctionnant en mode monofréquence.
4. Dans aucune phase de son développement, le réseau ne devra créer de champs supérieurs à 41 dBmicro V/m en des points situés au-delà de 60 km de la limite de la zone de desserte potentielle dans le cas où ces points sont terrestres et à 400 km ou 560 km selon qu'ils sont situés respectivement dans l'Atlantique et dans la Méditerranée.
5. La mise en service de chaque émetteur et les modifications des caractéristiques techniques des émetteurs existants devront faire l'objet d'un accord du CSA sur la base d'un dossier technique précisant notamment les caractéristiques techniques ci-après :
- coordonnées du site d'émission ;
- altitude ;
- hauteur d'antenne au-dessus du sol ;
- constitution des antennes et diagrammes de rayonnement horizontal et vertical ;
- PAR ;
- polarisation.